14. Un panneau installé près du débarcadère de chaque remontée mécanique, à l’exception de celles desservant exclusivement une aire d’apprentissage clairement identifiée, doit indiquer, pour chacune des pistes de ski alpin accessibles à partir de cet endroit:1° son nom ou son numéro, ou les deux;
2° son degré de difficulté;
3° une flèche indiquant la direction à suivre pour y accéder.
Ces informations doivent être données au moyen des pictogrammes prévus à l’annexe 1 et disposées sur le panneau conformément à cette annexe.
D. 1788-88, a. 14; Erratum, 1989 G.O. 2, 1791; A.M. 2011-06-15, a. 4.